Entrée en vigueur le 19 novembre 1998
Est créé par : Décret n°98-1042 du 18 novembre 1998 - art. 1 () JORF 19 novembre 1998
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Le médiateur est tenu de garder le secret sur les affaires portées à sa connaissance.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées sans l'accord des parties dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une instance judiciaire.
La cour de cassation a rejeté le pourvoi en décidant qu'en ordonnant le retrait de l'ensemble des articles contenant des informations confidentielles et en interdisant de publier d'autres articles, elle avait fait une juste application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (Chambre commerciale 13 février 2019, pourvoi n°17-18049, […] RLDAff.2019, n°6673 et 6698. […] Aux termes des articles 9 du code civil et R. 4127-4 du code de la santé publique, précédemment article 4 du code de déontologie médicale, […] Code du travail, articles L1227-1 et L152-7. Code de la propriété intellectuelle, articles L321-13, […] L716-8, L811-3, R324-10, R325-1, […]
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