Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre II : Sociétés de perception et de répartition des droits / Chapitre VI : Sociétés agréées pour la gestion collective de la rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Article R326-1 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-920 du 31 août 2004 - art. 2 () JORF 2 septembre 2004
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Une société régie par les dispositions des articles L. 321-1 à L. 321-13 est agréée au titre de l'article L. 133-2 si elle :
1° Apporte la preuve, par la composition de ses organes délibérants et dirigeants, de la diversité de ses associés à raison des catégories et du nombre des ayants droit, de l'importance économique exprimée en revenu ou en chiffre d'affaires et de la diversité des genres éditoriaux ;
2° Apporte la preuve de la représentation équitable des auteurs et des éditeurs parmi ses associés et au sein de ses organes dirigeants ;
3° Justifie, par tout moyen, de la qualification professionnelle de ses gérants et mandataires sociaux en raison :
a) De leur qualité d'auteur ;
b) Ou de la nature et du niveau de leurs diplômes ;
c) Ou de leur expérience dans le secteur de l'édition ou de la gestion d'organismes professionnels ;
4° Donne les informations nécessaires relatives :
a) A l'organisation administrative et aux conditions d'installation et d'équipement de la société ;
b) Aux moyens mis en œuvre pour la collecte des données statistiques sur les acquisitions d'ouvrages par les bibliothèques ;
c) Aux moyens mis en œuvre pour la perception des rémunérations et le traitement des données nécessaires à la répartition de ces rémunérations ;
d) Au plan de financement et au budget prévisionnel des trois exercices suivant la demande d'agrément ;
5° Indique les dispositions qu'elle a prises ou qu'elle entend prendre pour garantir le respect des règles de répartition des rémunérations entre les auteurs et les éditeurs, ainsi que le caractère équitable de la répartition au sein de chacune de ces catégories.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1999, 98-83.675, Publié au bulletin
[…] Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Güfa, pris de la violation des articles L. 325-4, L. 335-6, L. 335-7 du Code de la propriété intellectuelle, 326, 326-1 du Code pénal ancien, de l'article 2 du Code de procédure pénale, des articles 6. 1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 er et 5 de son protocole additionnel, de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
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