Entrée en vigueur le 25 juin 2022
Est codifié par : Décret 95-406 1955-04-14
Modifié par : Décret n°2022-928 du 23 juin 2022 - art. 6
Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :
-la date de l'arrêté d'agrément ;
-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ;
-le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du livre.
[…] l'article L. 342-3 s'exerce dans les conditions définies aux articles R . 122-31 et R . 🌍 Modification article R122-23 du Code de la propriété intellectuelle (2022-06-24) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/17: ) I. […] Le défaut de déclaration peut entraîner le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article R . 🌍 Modification article R326 -2 du Code de la propriété intellectuelle […]
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