Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Nul agent ne peut être habilité :
-s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
-s'il résulte de l'enquête administrative prévue au deuxième alinéa de l'article L. 331-16 que son comportement est incompatible avec l'exercice de ses fonctions ou missions.
[…] N° 1316424/5-3 […] 36-12-03-01 […] X et de son collaborateur, ont été placés au rez-de-chaussée ; qu'enfin, s'il soutient qu'il n'a pas été convié à la réunion du 19 décembre 2012 ayant trait à la fermeture des Labs dont il était le responsable, il résulte de l'instruction que les séances du collège de l'Hadopi se tiennent, en vertu de l'article R. 331-3 du code de la propriété intellectuelle en présence des seuls membres du collège, sauf si les membres de ce collège décident de procéder à l'audition d'un agent ; […] R. […]
[…] Vu les dispositions de l'article article 18 décret n°2015 ' 282 du 11 mars 2015 ; Vu les dispositions du Code de procédure civile et notamment des articles 6, 9, 56 et 700 ; Vu les dispositions du Code de la Propriété intellectuelle et notamment des articles 711-3 c), 711-2, 714-6, 713-3, 331-3 ; Vu l'article 1240 du Code civil ; — Infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a :