Article R331-7 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/01/2010
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-36 (T)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1

Les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés mentionnés à l'article L. 331-19 peuvent être établis sous la forme électronique. Dans ce cas, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues par l'article 1367 du code civil et le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


juriscom.net · 15 mars 2011

[…] Pierre angulaire de la « réponse graduée », la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne, instituée aux articles 331-7 et 331-7-1 du CPI, a suscité de vifs débats non seulement au sein de l'hémicycle français mais aussi européen. […]

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