Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique / Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés / Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
Article R331-34 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Lorsque le rapporteur constate que les engagements proposés par chacune des parties recueillent l'accord de l'ensemble de celles-ci et qu'ils sont de nature à mettre un terme aux pratiques contraires à l'interopérabilité au sens des dispositions de l'article L. 331-29, il établit un projet de procès-verbal signé par les parties en cause, constatant ces engagements et fixant un délai pour leur exécution. Ce procès-verbal devient définitif après accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, qui peut entendre les parties ou toute autre personne avant de statuer si elle le juge utile.
Les engagements mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être modifiés avec l'accord de l'autorité selon la procédure prévue à cet alinéa.