Article R335-3 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2006

Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1763 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :


1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement adaptés pour porter atteinte à une mesure technique efficace mentionnée à l'article L. 331-5 du présent code qui protège une œuvre, une interprétation, un phonogramme, un vidéogramme, un programme ou une base de données ;


2° De recourir à un service conçu ou spécialement adapté pour porter l'atteinte visée à l'alinéa précédent.


Ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes qui ne portent pas préjudice aux titulaires de droits et qui sont réalisés à des fins de sécurité informatique ou à des fins de recherche scientifique en cryptographie.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2006

Commentaires6


www.nicolas-herzog.net · 3 janvier 2017

Ainsi, le nouvel l'article R 335-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (750 € d'amende au maximum) le fait : 1° De détenir en vue d'un usage personnel ou d'utiliser une application technologique, un dispositif ou un composant conçus ou spécialement […] Un nouvel article R 335-4 du Code de propriété intellectuelle est également créé disposant que : […] Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 17 septembre 2013

Lionel Tardy demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, de lui donner des indications sur l'application des articles R. 335-3 et R. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, créés par le décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006. Il souhaite connaître le nombre de condamnations qui ont été prononcées par les tribunaux français sur la base de ces deux articles relatifs aux mesures techniques de protection des droits d'auteurs.

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Décisions22


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 5 décembre 2008

[…] La diffusion des articles HERMES est assurée à travers le monde notamment par des magasins exploités par la société HERMES SELLIER dont le magasin du […]. […] mise sur le marché, détention et commercialisation des sacs reproduisant les caractéristiques du sac dénommé “LINDY” d'HERMES S constituent des actes de contrefaçon de droits d'auteur et de modèles, conformément aux dispositions des Livres I, III et IV du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment des articles L.111-1 et suivants, L331-1-3, L335-2, L,335-3 et suivants, L.521-7 et L.522-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, du règlement CE n°6/2002 du Conseil du 12décembre2001 et notamment ses articles 19 et 80, […]

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  • Volonté de profiter des investissements d'autrui·
  • Reproduction de l'ensemble des caractéristiques·
  • Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Clientèle identique ou similaire·
  • Impression visuelle d'ensemble·
  • Reproduction de la combinaison·
  • Combinaison d'éléments connus

2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 9 mars 2009, n° 2006006302

[…] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L'AUDIENCE » des débats et du délibéré du 09/03/2009 […] VU les articles 121-1, 122-4, 122-6, 335-2, 335-3 et 335-6 du Code de la propriété intellectuelle et l'article 1382 du Code civil,

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3Tribunal de commerce de Bobigny, 26 juin 2009, n° 2008F00984

[…] Attendu que par acte d'huissier en date du 25 juin 2009, la SOCIETE D'EXPLOITATION UBU a fait assigner la société MS PRETTY devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY sur le fondement des articles L. 335-2, 335-3, L.331-1-4, L. 335-1-2b du Code de propriété intellectuelle et 1382 du Code Civil, en vue d'obtenir réparation des préjudices subis du fait des acte de contrefaçon et concurrence déloyale ; Attendu que la MS PRETTY devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY, a, au visa de l'article L. 331-1 du Code de la propriété intellectuelle résultant de l'article 31 de la loi du 29 octobre 2007 et de la loi du 4 août 2008, sollicité la désignation du Tribunal de Grande Instance de PARIS, seul compétent pour connaître du litige et que la société UBU s'y est opposée ;

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