Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre Ier : Inscription sur la liste des personnes qualifiées en matière de propriété industrielle
Article R421-9 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 3
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait selon le cas aux conditions prévues à l'article R. 421-1, à l'article R. 421-1-1 ou aux articles R. 421-7 et R. 421-8.
Il est donné récépissé de la demande.
En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
D'autre part, en appréhendant sous le seul prisme du j) de l'article R. 421-9 l'ensemble des projets dont l'emprise au sol et la surface de plancher sont inférieures ou égales à 20 m2, 3 JRTA de Rennes, 6 septembre 2023, Société TDF, n0° 2304369 4 Nous nous permettons de renvoyer sur cette question à nos conclusions sur CE, 21 décembre 2023, Mme S..., n° 476142, B 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […] Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. […]
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