Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 1 : Inscription sur la liste des conseils en propriété industrielle
Article R422-3 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 novembre 2015
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2015-1436 du 6 novembre 2015 - art. 4
La demande d'inscription est présentée au directeur général de l'institut. Lui est jointe la justification qu'il est satisfait aux conditions prévues à l'article R. 422-2.
En cas de non-conformité de la demande, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser la demande ou contester les objections de l'institut. A défaut de régularisation ou d'observation permettant de lever l'objection, la demande est rejetée. La notification peut être assortie d'une proposition de régularisation. Cette proposition est réputée acceptée si le demandeur ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.