Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 3 : Exercice sous forme de société / Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles
Article R422-21 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moins la moitié des associés, la demande devant indiquer l'ordre du jour.
Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, 1re chambre, 22 octobre 1998
[…] DECISION Attendu qu'aux termes de l'article R 422-21 du code de la propriété intellectuelle, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration de recours, comporte les mentions suivantes : … si le requérant est une personne morale, […]
Lire la suite…- Article r 422-21 code de la propriété intellectuelle·
- Article 126 nouveau code de procédure civile·
- Regularisation ulterieure indifferente·
- Rejet de la demande d'enregistrement·
- Numero d'enregistrement 97 657 052·
- Opposition à enregistrement·
- Demande d'enregistrement·
- Décision directeur INPI·
- Irregularite de forme·
- Cl06, cl16 et cl21