Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre IV : Organisation administrative et professionnelle / Titre II : Qualification en propriété industrielle / Chapitre II : Conditions d'exercice de la profession de conseil en propriété industrielle / Section 4 : Obligations professionnelles
Article R422-53 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 septembre 1997
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 2 () JORF 24 septembre 1997
Il établit un barème indicatif du montant de ses honoraires, distincts des remboursements de frais et de redevances. Le détail de toutes ces charges est communiqué à toute personne qui en fait la demande.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que selon l'article R. 422-56 du code de la propriété intellectuelle, la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle connaît des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations ; que les obligations professionnelles de ces conseils sont énumérées par les articles R. 422-52 à R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de l'article R. 422-53 de ce code : « Le conseil en propriété intellectuelle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisée dans les conditions fixées à l'article R. 423-2 » ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la chambre de discipline n'est pas compétente pour sanctionner un démarchage non autorisé doit être écarté ;
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