Article R423-2 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/09/1997
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Version25/04/2016

Entrée en vigueur le 24 septembre 1997

Est créé par : Décret n°97-863 du 17 septembre 1997 - art. 4 () JORF 24 septembre 1997

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

L'interdiction du démarchage prévue à l'article L. 423-1 ne s'étend pas aux offres de services, effectuées par voie postale, à destination de professionnels ou d'entreprises. Toutefois ces offres doivent se limiter à la communication d'informations générales sur le cabinet, son organisation, son personnel, ses prestations ainsi que sur le droit de la propriété industrielle.
Ces informations peuvent être complétées par des indications relatives au prix des prestations. Les suites de ces prestations, de nature à entraîner des frais supplémentaires, sont, le cas échéant, précisées. Il est distingué entre les honoraires et les frais et redevances.
La publicité par voie de mise à disposition de brochures ou notices, ainsi que d'insertion d'annonces dans la presse professionnelle ou dans les annuaires, est autorisée aux mêmes conditions.
Ne constituent des publicités ni la publication d'ouvrages ou d'articles de nature juridique ou technique ni la diffusion d'informations auprès de la clientèle.
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, pris après avis de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle, peut prescrire une présentation et une formulation normalisées des informations prévues au présent article. L'avis de la compagnie est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine.
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Entrée en vigueur le 24 septembre 1997
Sortie de vigueur le 25 avril 2016
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Décision1


1Conseil d'Etat, du 20 décembre 2000, 206044, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article R. 422-56 du code de la propriété intellectuelle, la chambre de discipline de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle connaît des manquements des conseils en propriété industrielle à leurs obligations ; que les obligations professionnelles de ces conseils sont énumérées par les articles R. 422-52 à R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle ; qu'aux termes de l'article R. 422-53 de ce code : « Le conseil en propriété intellectuelle s'abstient de tout démarchage et de toute publicité non autorisée dans les conditions fixées à l'article R. 423-2 » ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la chambre de discipline n'est pas compétente pour sanctionner un démarchage non autorisé doit être écarté ;

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