Article R422-61 du Code de la propriété intellectuelle

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Version24/09/1997
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Version29/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-360 du 1 avril 1992 - art. 26 (Ab), Décret 92-360 1992-04-01 art. 26

Entrée en vigueur le 29 avril 2022

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : Décret n°2022-710 du 27 avril 2022 - art. 10

Sauf si l'un de ses membres et son suppléant relèvent d'une des causes de récusation prévues à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, la chambre de discipline ne peut siéger et délibérer que si tous les membres ou leurs suppléants sont présents.
La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport.
L'auteur de la plainte ou de la saisine peut être entendu. La personne poursuivie a la parole en dernier. L'auteur de la plainte ou de la saisine ainsi que la personne poursuivie peuvent se faire assister de la personne de leur choix devant la chambre.
Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2022
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Commentaire1


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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 422-58 du code de la propriété intellectuelle dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : “La chambre de discipline (de la Compagnie nationale des conseils en propriété intellectuelle) peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre chargé de la propriété industrielle ou le directeur général de l'Institut national de la […] Elle est portée à la connaissance de l'auteur de la plainte et des autorités mentionnées à l'article R. 422-58” ; que selon l'article R. 422-61 : “La décision disciplinaire est prise à la majorité (…). La décision est motivée. […] de caractère civil (…)” ;

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 mai 1999, 180537, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Il résulte des dispositions des articles R. 422-58, R. 422-59 et R. 422-61 du code de la propriété intellectuelle que l'auteur d'une plainte formée devant la chambre de discipline de la compagnie nationale des conseils en propriété industrielle a la qualité de partie à l'instance. Il suit de là qu'il est recevable à se pourvoir contre une décision de la chambre de discipline rejetant sa plainte.

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  • Conseil d'État juge de cassation -recevabilité du pourvoi·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Recevabilité des pourvois -existence·
  • Droits garantis par la convention·
  • Absence de publicité des séances·
  • Droit a un proces equitable (art·
  • Violation -exigence de publicité·
  • Champ d'application -inclusion·
  • Droits civils et individuels
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