Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 18
Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
9° S'il existe un conflit d'intérêts, au sens de l'article 7-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
Désormais usuels lors de la formation de chaque nouveau Gouvernement, les décrets qualifiés communément de « décrets de déport » sont édictés en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, […] Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. […] Plus prosaïquement, le code de l'organisation judiciaire distingue lui aussi dans deux alinéas distincts, parmi les causes de récusation d'un juge, l'hypothèse d'un conflit d'intérêts et celle d'une « inimitié notoire entre le juge et l'une des parties » (art. L. 111-6, 8° et 9°).
Lire la suite…[…] généraux et abstraits, figurent d'autres règles déontologiques plus précises et palpables, telles : article 1.3 bis : le port du costume de la profession (i.e. la robe d'avocat) ; […] en ces termes : « La récusation d'un membre de la juridiction peut être demandée dans les conditions prévues à l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […] Le membre de la juridiction disciplinaire qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en sa conscience devoir s'abstenir est remplacé dans les conditions prévues à l'article L111-7 du même code. » L'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire dispose : « Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, […]
Lire la suite…[…] Monsieur L M […] — vu les dispositions de l'article 234 du code de procédure civile et de l'article L111-6 du code de l'organisation judiciaire auquel renvoie l'article 341 du code de procédure civile ;
[…] née le 06 Novembre 1947 à BERNAY (27300) […] M. Jean-Jacques X… et M me Mireille Y… épouse X… ont été avisés par courrier du 6 juin 2016 que cette affaire serait examinée sans débat à l'audience du 20 juin 2016. […] Il lui appartient de statuer par application des dispositions de l ‘ article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, aux termes duquel la récusation d'un juge peut être demandée
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] première vice-présidente, composerait la juridiction amenée à juger de l'affaire », quand il résultait de ses propres constatations que M me U… était première vice-présidente de la juridiction devant se prononcer sur les demandes formées contre M me T…, le premier président a violé les articles 341 du code de procédure civile, L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Désormais usuels lors de la formation de chaque nouveau Gouvernement, les décrets qualifiés communément de « décrets de déport » sont édictés en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, […] Jean-Jacques Urvoas, rapporteur. […] Plus prosaïquement, le code de l'organisation judiciaire distingue lui aussi dans deux alinéas distincts, parmi les causes de récusation d'un juge, l'hypothèse d'un conflit d'intérêts et celle d'une « inimitié notoire entre le juge et l'une des parties » (art. L. 111-6, 8° et 9°).
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