Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre II : Dépôt et instruction des demandes / Section 1 : Dépôt des demandes
Article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2007
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2007-731 du 7 mai 2007 - art. 9 () JORF 8 mai 2007
Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. En cas de pluralité de demandeurs, un mandataire commun doit être constitué. Si celui-ci n'est pas l'un des demandeurs, il doit satisfaire aux conditions prévues par le premier alinéa.
Sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le mandataire doit joindre un pouvoir qui s'étend, sous réserve des dispositions des articles R. 612-38 et R. 613-45 et, sauf stipulation contraire, à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus aux articles R. 611-15 à R. 611-20, R. 612-1 à R. 613-3, R. 613-45 à R. 613-65, R. 616-1 à R. 616-3 et R. 618-1 à R. 618-4. Le pouvoir est dispensé de légalisation.
Commentaires • 5
Textes applicables : articles L.613-29 à L.613-32 et R.612-2 du Code de la propriété intellectuelle […] Principales caractéristiques du régime légal – Dépôt et gestion – L'article R612-2 CPI impose aux copropriétaires de nommer un mandataire commun. Ce mandataire est le seul en lien avec l'office pour toute la durée de la procédure, il accompli tous les actes nécessaires à la délivrance du brevet. […]
Lire la suite…[…] Attendu que pour juger que le défaut de réponse par le directeur […] ministres, les décrets n° 2014-1280 et 2014-1281 du 23 octobre 2014 pris en vertu de ce texte, modifiés par les décrets n° 2015-511 du 7 mai 2015 et 2015-1436 du 6 novembre 2015, ne visent pas les demandes présentées devant le directeur général de l'INPI relatives aux mandataires dans le cadre, notamment, des dispositions de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…Décisions • 23
[…] Si, aux termes de l'article R.612-2 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la date du paiement de la quatrième annuité, le mandataire qui a la qualité de conseil en propriété industrielle n'a plus l'obligation de joindre un pouvoir, il n'en demeure pas moins que le déposant personne physique ou morale n'ayant pas son domicile ou son siège en France doit obligatoirement constituer un mandataire. […]
Lire la suite…- Notification de la décision·
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[…] Si, aux termes de l'article R.612-2 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la date du paiement de la quatrième annuité, le mandataire qui a la qualité de conseil en propriété industrielle n'a plus l'obligation de joindre un pouvoir, il n'en demeure pas moins que le déposant personne physique ou morale n'ayant pas son domicile ou son siège en France doit obligatoirement constituer un mandataire. […]
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3. Cour de cassation, Chambre commerciale, 6 septembre 2023, 21-25.143, Inédit
[…] 9. Il ajoute qu'aux termes de l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2007-731 du 7 mai 2007, applicable au jour du paiement de la quatrième annuité, la société [J] avait toujours l'obligation de constituer un mandataire situé en France, indépendamment de la dispense, pour les conseils en propriété industrielle, de justifier d'un pouvoir.
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3. […] Selon le règlement (CEE) No 4087/88 de la commission du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (Préambule ; §.3), « la franchise de services concerne la prestation de services ». […] Le savoir-faire, qui doit être secret, ne peut consister en une licence de brevet : le procédé objet du brevet, exposé dans la demande de brevet «de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter» et suivant les modalités de l'article R.612-2 du code de la propriété intellectuelle, tombe dans le domaine public à l'expiration du monopole du franchiseur. […]
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