Article R612-4 du Code de la propriété intellectuelle
Article R612-3-2
Article R612-5

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

La demande de brevet ne doit pas contenir :


1° D'éléments ou de dessins dont la publication ou la mise en œuvre serait contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ;


2° De déclarations dénigrantes concernant des produits ou procédés de tiers ou le mérite ou la validité de demandes de brevet ou de brevets de tiers. De simples comparaisons avec l'état de la technique ne sont pas en elles-mêmes considérées comme dénigrantes ;


3° D'éléments manifestement étrangers à la description de l'invention.

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décision1

[…] après notification d'avoir à régulariser la demande, répond aux exigences des articles L 612-1 et L 612-12 1° du Code de la propriété intellectuelle et ne peut être valablement contestée ; Le ministère public entendu en ses observations orales. […] pouvant être considérée comme utile pour l'intelligence de l'invention et pour l'établissement du rapport de recherche, l'article R 612-12 du Code de la propriété intellectuelle ne fait que formuler des directives sans poser d'interdiction ; que ce texte n'a pas de caractère impératif ; que l'article R 612-4 du Code de la propriété intellectuelle énonce quant à lui la liste des éléments qui ne doivent pas figurer dans la description ; […]

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