Entrée en vigueur le 2 juillet 2026
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 22
En cas de dépôt de nouvelles revendications, les changements apportés aux revendications sont signalés.
Sur requête, le demandeur peut, dans ce cas, être autorisé à éliminer de la description et des dessins les éléments qui ne seraient plus en concordance avec les nouvelles revendications. Cette requête est recevable jusqu'à la date du paiement de la redevance de délivrance.