Entrée en vigueur le 2 juillet 2026
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2026-576 du 30 juin 2026 - art. 8
Si l'objet des nouvelles revendications n'est pas couvert par les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée, notification est faite au demandeur d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire. Si l'intéressé ne défère pas à cette invitation dans le délai qui lui est imparti, le dépôt des nouvelles revendications est déclaré irrecevable et l'examen se poursuit avec les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée.
[…] l'article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et les vices de la procédure de délivrance ne sont pas mentionnés. Et en second lieu, en application de l'article R. 612-61 du code de la propriété intellectuelle, il n'appartient pas au requérant de demander un tel rapport mais une notification lui est adressée d'avoir à acquitter la redevance prescrite pour l'établissement d'un rapport de recherche préliminaire complémentaire, […] sans partie caractérisante, en violation des dispositions de l'article R. 612-17 du code de la propriété intellectuelle, qu'elle ne permet pas d'identifier l'appât SONEFA comme une véritable invention et qu'elle est nulle pour défaut d'objet. […]