Article R612-70 du Code de la propriété intellectuelle
Article R612-69Article R612-70-1
Entrée en vigueur le 13 avril 1995

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 23 août 2013, n° 13/01931

[…] ∙ il ne peut être imputé à la société Z la perte du délai de régularisation de l'article L 612-19 du Code de la propriété intellectuelle car elle n'avait pas mandat général pour payer l'annuité et le supplément prévu par ce texte ; et car l'INPI a notifié à Monsieur X, et non au cabinet de conseil, la lettre d'avertissement et la décision de déchéance du 31 juillet 2006, conformément aux dispositions des articles R 613-48 et L 613-22 ; […] Or cette impression constitue la dernière étape de l'instruction prévue par l'article R 612-70 du Code de la propriété intellectuelle, après l'établissement d'un rapport préliminaire de recherche et d'un rapport de recherches, lesquels ont été diligentés.

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2Cour d'appel de Toulouse, 2e chambre 1re section, 17 novembre 2005

[…] Attendu qu'il y a lieu de relever, tout d'abord, que René C fonde son recours sur les dispositions de l'article L. 613-22 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Or, attendu que ces dispositions visent l'hypothèse dans laquelle le propriétaire d'une demande de brevet (ou de brevet), qui a été déchu de ses droits pour n'avoir pas acquitté la redevance annuelle de l'article L. 612-19 dans le délai de cet article, […] alors qu'en l'espèce René C a vu sa demande rejetée pour n'avoir pas réglé la redevance de délivrance du brevet et d'impression du fascicule telle que prévue à l'article R. 612-70 du Code de la Propriété Intellectuelle ; […]

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