Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre Ier : Brevets d'invention / Chapitre IV : Application de conventions internationales et du droit de l’Union Européenne / Section 1 : Brevets européens
Article R614-13 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 8
Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :
1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ;
2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.
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Décisions • 15
[…] D E P A R I S […] En l'espèce, les parties s'accordent à la fois sur la compétence du présent juge pour statuer sur la demande de sursis à statuer et sur le principe d'une telle mesure. Il convient donc d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Madame X jusqu'à la date à laquelle le brevet français FR 2.906.365 cessera de produire ses effets aux termes de l'article 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen déposée le 13 septembre 2007 sous le n° 07848230.4 sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.
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[…] DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L614-15 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci, sursoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article 614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, […]
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3. Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 21 juin 2006, n° 05/22564
[…] d'autre part, qu'elle ne saurait valablement imputer à PINPI une absence de réaction qui se déduirait de son acceptation du paiement de la taxe afférente au dépôt de la traduction, dès lors que l'Institut a régulièrement procédé à la seule formalité qui, aux termes des articles R. 614-10 et R. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle lui incombe, à savoir la publication au BOPI de la mention du défaut de remise de traduction en temps utile, ainsi que son inscription au Registre national des brevets, aucun texte ne lui faisant obligation d'informer personnellement le breveté ; […]
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