Article R614-13 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-1011 du 10 octobre 1978 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-625 du 27 juin 2008 - art. 8

Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :

1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ;

2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions15


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 11 janvier 2011, n° 10/05273

[…] D E P A R I S […] En l'espèce, les parties s'accordent à la fois sur la compétence du présent juge pour statuer sur la demande de sursis à statuer et sur le principe d'une telle mesure. Il convient donc d'ordonner le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de Madame X jusqu'à la date à laquelle le brevet français FR 2.906.365 cessera de produire ses effets aux termes de l'article 614-13 du Code de la propriété intellectuelle ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen déposée le 13 septembre 2007 sous le n° 07848230.4 sera rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué.

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  • Brevet européen·
  • Sursis à statuer·
  • Propriété intellectuelle·
  • Mise en état·
  • Demande·
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Droits d'auteur·
  • Article 700

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre section 01, 24 octobre 2001

[…] DECISION Attendu qu'aux termes de l'article L614-15 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal saisi d'une action en contrefaçon d'un brevet français qui couvre la même invention qu'un brevet européen demandé par le même inventeur ou délivré à celui-ci, sursoit à statuer jusqu'à la date à laquelle le brevet français cesse de produire ses effets aux termes de l'article 614-13 ou jusqu'à la date à laquelle la demande de brevet européen est rejetée, retirée ou réputée retirée, ou le brevet européen révoqué ; Attendu que tel est le cas en l'espèce, […]

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  • Article l 614-15 code de la propriété intellectuelle·
  • Brevet d'invention, brevet 9 711 324·
  • Action en contrefaçon·
  • Sursis à statuer·
  • Cib g 02 c·
  • Procédure·
  • Brevet européen·
  • Propriété intellectuelle·
  • Invention·
  • Optique

3Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 21 juin 2006, n° 05/22564
Confirmation

[…] d'autre part, qu'elle ne saurait valablement imputer à PINPI une absence de réaction qui se déduirait de son acceptation du paiement de la taxe afférente au dépôt de la traduction, dès lors que l'Institut a régulièrement procédé à la seule formalité qui, aux termes des articles R. 614-10 et R. 614-13 du Code de la propriété intellectuelle lui incombe, à savoir la publication au BOPI de la mention du défaut de remise de traduction en temps utile, ainsi que son inscription au Registre national des brevets, aucun texte ne lui faisant obligation d'informer personnellement le breveté ; […]

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  • Recours contre décision directeur INPI·
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  • Défaut de remise de traduction·
  • Publication au bopi·
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  • Propriété industrielle·
  • Recours·
  • Traduction
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