Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
Au jour fixé, la commission entend les parties, elle s'efforce de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à une conciliation.
Si l'une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa défaillance et entend l'autre partie.
Il est dressé un procès-verbal.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu de l'accord. A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.
Si l'une des parties ne comparaît pas, la commission constate sa défaillance et entend l'autre partie.
Il est dressé un procès-verbal.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne le contenu de l'accord. A défaut de conciliation totale, les points contestés sont consignés.