Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
A défaut d'accord entre les parties, seule la proposition de la commission est portée à la connaissance du tribunal.
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-28 (VT), Décret n°80-645 du 4 août 1980 - art. 6 (Ab)
La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R615-34 (V)
Entrée en vigueur le 1 juin 2023
Modifié par : Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4
| Modifié par : | Décret n°2018-429 du 31 mai 2018 - art. 4 |
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NOTA
Aux termes de l'article 9 du décret n° 2018-429 du 31 mai 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet.
L'ordonnance entre en vigueur à la même date que celle de l'entrée en vigueur de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification (entrée en vigueur : 1er juin 2023).