Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 14
Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 623-7, la dénomination, pour pouvoir être enregistrée, doit permettre d'identifier la variété par rapport à toute autre variété et d'éviter tout risque de confusion avec toute autre variété de la même espèce botanique ou d'une espèce voisine, en France ou dans les Etats parties à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter confusion en ce qui concerne l'origine, la provenance, les caractéristiques ou la valeur de la variété ou la personne de l'obtenteur. Elle ne doit pas être contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
Dans le cas où cette dénomination aurait fait l'objet par l'obtenteur, son ou ses ayants cause d'un dépôt de marque, au sens de la législation sur les marques de produits ou de services telle qu'elle résulte du livre VII du présent code, en France ou auprès d'une des parties à la convention susvisée pour des produits identiques ou similaires ou serait susceptible de créer une confusion avec une autre marque dont il a la jouissance, l'obtenteur doit souscrire un engagement pour lui et, éventuellement, tous ses ayants cause de renoncer définitivement, du jour de la délivrance du certificat d'obtention végétale, au bénéfice de la jouissance de ladite marque en France et auprès des membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales dans lesquels sa variété peut être protégée par une législation prise en application de la convention susvisée.
Sont assimilées aux marques déposées en application du livre VII du présent code, les marques de produits ou de services qui ont été internationalement enregistrées et étendues à la France, conformément à l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de produits ou de services ou les marques de l'Union européenne enregistrées conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne et qui jouissent de la protection dans les territoires où la législation relative à la protection des obtentions végétales est applicable.
Cette renonciation ne porte pas atteinte à la validité du dépôt de la marque elle-même.
Cette loi a modifié et complété les articles L623-1 à L623-25 et articles R623-1 à R623-58 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI) régissant la protection des obtentions végétales en France. 2) Qui peut / doit déposer la demande de COV ? Un COV français peut être demandé à l'INOV par toute personne ressortissante d'un Etat partie à la Convention Internationale pour la protection des obtentions végétales ainsi que par toute personne ressortissante d'un Etat membre de l'Union Européenne ou ayant son domicile, siège ou établissement dans l'un de ces Etats (L623-6CPI). […] Elle ne doit pas être contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public" (R623-6 CPI). […]
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