Article R623-40 du Code de la propriété intellectuelle

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Version13/04/1995
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Version30/06/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 71-764 1971-09-09 art. 40

Entrée en vigueur le 30 juin 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-731 du 27 juin 2014 - art. 7

L'inscription des certificats d'obtention végétale au Registre national des certificats d'obtention végétale a lieu dans l'ordre de leur délivrance.


L'inscription comporte :


-le numéro d'ordre sous lequel le certificat a été délivré ;


-le genre ou espèce auquel appartient la variété ;


-la dénomination ainsi que, le cas échéant, toute autre dénomination sous laquelle elle est déjà désignée par les autres membres de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales ;


-une description botanique ;


-le nom et l'adresse du propriétaire du certificat d'obtention végétale ainsi que le nom et l'adresse de l'obtenteur si celui-ci n'est pas le propriétaire du certificat d'obtention végétale ;


-éventuellement, la revendication de priorité ;


-les dates auxquelles commence et expire la protection et, s'il y a lieu, la renonciation anticipée ou la décision constatant la déchéance du droit du propriétaire.


Cette inscription est complétée, s'il y a lieu, par la mention des décisions judiciaires déterminant le titulaire du droit.


Elle est également complétée par la mention de tous actes relatifs à la transmission de propriété du droit d'obtenteur, la cession ou la concession d'un droit d'exploitation, la licence d'office et tous actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un certificat d'obtention végétale y compris, le cas échéant, ceux relatifs à la reconnaissance de variétés essentiellement dérivées au sens du IV de l'article L. 623-4. Ces différentes inscriptions complémentaires seront faites moyennant le versement de redevances.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2014
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