Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VI : Protection des inventions et des connaissances techniques / Titre II : Protection des connaissances techniques / Chapitre III : Obtentions végétales / Section 1 : Délivrance et maintien en vigueur des certificats d'obtention végétale / Sous-section 8 : Dispositions diverses
Article R623-51 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 623-27-1 est ordonnée par le président de l'un des tribunaux judiciaires mentionnés à l'article D. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées.
L'ordonnance est rendue sur simple requête et sur la présentation du certificat d'obtention végétale, soit dans le cas prévu à l'article L. 623-26, d'une copie certifiée conforme de la demande de certificat d'obtention végétale. Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier en outre que les conditions prévues audit article L. 623-26 sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d'un droit exclusif d'exploitation ou par le titulaire d'une licence octroyée en vertu des articles L. 623-17 ou L. 623-20, le requérant doit justifier que les conditions de l'article L. 623-25 sont remplies.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Afin d'assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l'article R. 153-1 du code de commerce.
Commentaires • 4
Le décret modifie dans la même logique les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle afin de donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant une saisie-contrefaçon.
Lire la suite…Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Ces nouvelles règles devraient coexister avec la pratique antérieure et les autres dispositions du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 1er mars 2012, n° 11/02664
[…] D E P A R I S […] La SARL ALTO BIS a fondé sa défense sur les articles R623-51 et D631-1, L716-7 du Code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…- Saisie-contrefaçon·
- Droits d'auteur·
- Huissier de justice·
- Procès-verbal·
- Sociétés·
- Marque·
- Photographie·
- Auteur·
- Produit·
- Concurrence déloyale
[…] Cet ajout contrevenait d'après elle aux articles R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle et R.153-1 du Code de commerce, imposant au magistrat de recourir au placement sous séquestre pour assurer la protection du secret des affaires. […] […] Cet arrêt est vraisemblablement transposable aux autres droits de propriété intellectuelle pour lesquels un article équivalent au R.615-2 est prévu (voir les articles R. 521-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du CPI).
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