Article R631-1 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version01/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de l'organisation judiciaire R312-2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. D631-1 (V)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 312-2 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales en application des articles L. 611-2, L. 615-17, L. 622-7 et L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau IV annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographies de produits semi-conducteurs et d'obtentions végétales
Tribunaux de grande instance, compétence territoriale s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de :
Marseille :
Aix : Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes.
Bordeaux :
Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers.
Strasbourg :
Colmar : Colmar, Metz.
Lille :
Douai : Amiens, Douai.
Limoges :
Limoges : Bourges, Limoges, Riom.
Lyon :
Lyon : Chambéry, Lyon, Grenoble.
Nancy :
Nancy : Besançon, Dijon, Nancy.
Paris :
Paris : Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Rennes :
Rennes : Angers, Caen, Rennes.
Toulouse :
Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse.
Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006
1 texte cite l'article

Commentaires4


Village Justice · 5 mars 2010

[…] (3)Article L 615-17 et R 631-1 du Code de la Propriété intellectuelle. […]

 Lire la suite…

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 30 juillet 1998

. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles L. 615-17 et R. 631-1 du code de la propriété intellectuelle confèrent expressément une compétence d'attribution à dix tribunaux de grande instance pour statuer sur les procédures relatives aux droits attachés aux brevets d'invention, notamment dans le domaine de la contrefaçon. […]

 Lire la suite…

M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 30 juillet 1998

. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, précise à l'honorable parlementaire que les articles L. 615-17 et R. 631-1 du code de la propriété intellectuelle confèrent expressément une compétence d'attribution à dix tribunaux de grande instance dont Lyon pour statuer sur les procédures relatives aux droits attachés aux brevets d'invention. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions44


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 6 octobre 2005, n° 04/15089

[…] Par conclusions signifiées le 2 juin 2005, la société ORCHESTRA KAZIBAO a soulevé, avant tout débat au fond, l'incompétence du tribunal de grande instance de NANTERRE au profit du tribunal de grande instance de PARIS par application des dispositions des articles L 615-17 et R 631-1 du Code de la propriété intellectuelle.

 Lire la suite…
  • Propriété intellectuelle·
  • Incompétence·
  • Mise en état·
  • Instance·
  • Contrefaçon de brevet·
  • Sociétés·
  • Application·
  • Action en contrefaçon·
  • Ordonnance·
  • Procédure civile

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 29 mars 2006, n° 05/06261

[…] Suivant assignation en référé en date du 20 mai 2005, les sociétés défenderesses ont sollicité la rétractation de l'ordonnance au motif que le tribunal de Grande Instance de Chalons en Champagne était incompétent pour rendre une telle ordonnance, seul le tribunal de Grande Instance de Paris étant compétent en application de l'article R 631-1 du Code de la propriété Intellectuelle.

 Lire la suite…
  • Concept·
  • Saisie contrefaçon·
  • Mise en état·
  • Sursis à statuer·
  • Sociétés·
  • Champagne·
  • Maintenance·
  • Ordonnance·
  • Procès verbal·
  • État

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 20 avril 2017, n° 15/15962

[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L 615-9 et suivants ainsi que l'article R631-1 du code de la propriété intellectuelle,

 Lire la suite…
  • Ags·
  • Sociétés·
  • Péremption·
  • Machine·
  • Arts graphiques·
  • Propriété intellectuelle·
  • Sursis·
  • Mise en état·
  • Instance·
  • Brevet
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).