Article R712-14 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
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Version08/05/2007
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Version01/07/2014
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Version11/12/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-100 1992-01-30 art. 13, Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 décembre 2019

Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)

Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4

L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Elle comprend :

1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;

2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;

3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;

4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;

5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire.

Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4.

Toutefois, l'exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
4 textes citent l'article

Commentaires11


carmen-avocats.com · 22 mars 2021

Il disposera alors d'un mois supplémentaire pour conforter son acte en versant aux débats son exposé des moyens quant aux signes, et celui relatifs aux produits et services visés, sans avoir à invoquer un quelconque motif pour bénéficier de ce mois supplémentaire (art.R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle). Lorsque l'opposant insèrera son mémoire sur le site de l'INPI dans ledit délai, le déposant en sera à nouveau automatiquement informé.

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www.mars-ip.eu · 18 novembre 2020

En France, le paquet marque introduit un nouvel article L. 712-4-1 du Code de propriété intellectuelle précisant la liste des personnes habilitées […] #8217;article R. 712-14 de code de la propriété intellectuelle prévoit un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de ce délai pour présenter l'exposé des moyens au soutien de l'opposition. […] Il est désormais possible aux parties de suspendre la procédure sur demande conjointe des parties pendant une durée de 4 mois renouvelable deux fois (article R. 712-17 CPI). En Allemagne la procédure peut être suspendue pour deux mois, ce délai peut être prolongé à nouveau par une demande conjointe des parties (§42 (4) MarkenG).

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www.mars-ip.eu · 18 novembre 2020

En France, le paquet marque introduit un nouvel article L. 712-4-1 du Code de propriété intellectuelle précisant la liste des personnes habilitées à introduire une opposition […] #8217;article R. 712-14 de code de la propriété intellectuelle prévoit un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de ce délai pour présenter l'exposé des moyens au soutien de l'opposition. […] Il est désormais possible aux parties de suspendre la procédure sur demande conjointe des parties pendant une durée de 4 mois renouvelable deux fois (article R. 712-17 CPI). En Allemagne la procédure peut être suspendue pour deux mois, ce délai peut être prolongé à nouveau par une demande conjointe des parties (§42 (4) MarkenG).

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1INPI, 13 août 2018, 2018-2896

[…] CONSIDERANT que l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« est déclarée irrecevable toute opposition (…) non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 » ;

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2INPI, 11 décembre 2006, 06-3749

[…] J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, votre opposition est irrecevable car non conforme aux conditions de forme prévues à l'article R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle (arrêté du 31 janvier 1992).

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3INPI, 10 avril 2009, 09-1125

[…] En application des dispositions de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est constant que « Pendant le délai mentionné à l'article L 712-3, […] ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ». Il est non moins constant, qu'au regard des dispositions de l'article R. 712-15 du code précité, « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13, R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-16 ». […]

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