Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 4
L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Elle comprend :
1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits ;
2° Les références de la demande d'enregistrement contre laquelle est formée l'opposition, ainsi que l'indication des produits ou services visés par l'opposition ;
3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition ;
4° La justification du paiement de la redevance prescrite ;
5° Le cas échéant, sauf lorsqu'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, le pouvoir du mandataire.
Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l'article L. 712-4.
Toutefois, l'exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l'opposant n'étende pas la portée de l'opposition ni n'invoque d'autres droits antérieurs ou d'autres produits ou services que ceux invoqués à l'appui de l'opposition.
Les directives de l'INPI le rangent parmi les mandataires habilités à représenter une partie et le dispensent — comme le conseil en propriété industrielle — de justifier d'un pouvoir (article R712-14, 5°). La représentation par un mandataire devient même obligatoire pour les personnes qui n'ont ni domicile ni siège dans l'Espace économique européen (article R712-2). […]
Lire la suite…La procédure d'opposition devant l'INPI (Institut National de la Propriété Industrielle) obéit aux règles des articles L. 712-4 à L. 712-6 et R. 712-14 à R. 712-16-7 du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Quels sont les droits antérieurs invocables à l'appui d'une opposition de marque ?
Lire la suite…[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT que l'article R 712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que « L'opposition… précise : 1° L'identité de l'opposant , ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… » ; Que l'article R 712-15 du même code prévoit qu' « Est déclarée irrecevable toute opposition… non conforme aux conditions prévues aux articles… R.712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R.712- 26 » ;
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, et R. 718-2 à R. 718-4 ; […] CONSIDERANT que l'article R. 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : "L'opposition … précise : 2° … l'indication des prod uits ou services visés par l'opposition – 3° L'expo sé des moyens sur lesquels repose l'opposition".
[…] Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; […] CONSIDERANT que l'article R 712-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « L'opposition… précise : 1° L'identité de l'opposant, ainsi que les indications propres à établir l'existence, la nature, l'origine et la portée de ses droits… » ;
Les directives de l'INPI le rangent parmi les mandataires habilités à représenter une partie et le dispensent — comme le conseil en propriété industrielle — de justifier d'un pouvoir (article R712-14, 5°). La représentation par un mandataire devient même obligatoire pour les personnes qui n'ont ni domicile ni siège dans l'Espace économique européen (article R712-2). […]
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