Article R712-15 du Code de la propriété intellectuelle

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Version01/07/2014
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Version11/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 14 (Ab)

Entrée en vigueur le 13 avril 1995

Est créé par : Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n'avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1995
Sortie de vigueur le 1 juillet 2014
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Village Justice · 7 novembre 2019

Sur la recevabilité de l'opposition : « Considérant que l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« est déclarée irrecevable toute opposition (...) formée hors délai... » ; Qu'en vertu de l'article L. 712-3 du Code de la propriété intellectuelle, le délai ouvert pour former opposition à l'encontre d'une demande d'enregistrement de marque française est de deux mois à compter de sa publication ; Qu'en l'espèce, la demande d'enregistrement, objet […] Lorsqu'une opposition est fondée sur plus d'une marque, elle est irrecevable (voir ci-après l'extrait de la décision de l'INPI du 15 juillet 2019 concernant l'opposition 2019-2849) :

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1INPI, 13 août 2018, 2018-2896

[…] CONSIDERANT que l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu'« est déclarée irrecevable toute opposition (…) non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et par la décision mentionnée à l'article R. 712-26 » ;

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2INPI, 11 décembre 2006, 06-3749

[…] J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de l'article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle, votre opposition est irrecevable car non conforme aux conditions de forme prévues à l'article R. 712-14 et à l'arrêté mentionné à l'article R. 712-26 du Code de la propriété intellectuelle (arrêté du 31 janvier 1992).

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3INPI, 10 avril 2009, 09-1125

[…] En application des dispositions de l'article L. 712-4 du Code de la propriété intellectuelle, il est constant que « Pendant le délai mentionné à l'article L 712-3, opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue ». Il est non moins constant, qu'au regard des dispositions de l'article R. 712-15 du code précité, « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13, […]

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