Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre II : Acquisition du droit sur la marque
Article R712-17 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 juin 2015
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2015-595 du 2 juin 2015 - art. 3
Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition ou faire état d'un juste motif de non-exploitation.
L'institut impartit alors un délai à l'opposant pour produire ces pièces.
Commentaires • 17
[…] Ces pièces doivent établir l'exploitation de la marque antérieure, au cours des cinq années précédant la demande de preuves d'usage, pour au moins l'un des produits ou services sur lesquels est fondée l'opposition, ou faire état d'un juste motif de non-exploitation, conformément à l'article R. 712-17 du code de la propriété intellectuelle.
Lire la suite…En France, le paquet marque introduit un nouvel article L. 712-4-1 du Code de propriété intellectuelle précisant la liste des personnes habilitées […] #8217;article R. 712-14 de code de la propriété intellectuelle prévoit un délai supplémentaire d'un mois suivant l'expiration de ce délai pour présenter l'exposé des moyens au soutien de l'opposition. […] Il est désormais possible aux parties de suspendre la procédure sur demande conjointe des parties pendant une durée de 4 mois renouvelable deux fois (article R. 712-17 CPI). En Allemagne la procédure peut être suspendue pour deux mois, ce délai peut être prolongé à nouveau par une demande conjointe des parties (§42 (4) MarkenG).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant que la société AVANTAGES CREDITCONSULT soutient également que les pièces produites par la société CRÉDIT LYONNAIS ne sont pas de nature à établir une exploitation sérieuse de la marque invoquée, de sorte que l'opposition aurait dû être rejetée ; Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article R. 712-17 du Code de la propriété intellectuelle, modifié par le décret n° 2004-199 du 25 février 2004, « le titulaire de la demande d'enregistrement peut, dans ses premières observations en réponse, […]
Lire la suite…- Complémentarité des produits ou services·
- Similarité des produits ou services·
- Élément caractéristique distinctif·
- Opposition à enregistrement·
- Action en nullité du titre·
- Compétence matérielle·
- Impression d'ensemble·
- Pertinence des pièces·
- Action en déchéance·
- Risque de confusion
[…] Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ;
Lire la suite…- R 712-18, 1°·
- Porcelaine·
- Verre·
- Marque·
- Enregistrement·
- Récipient·
- Cuir·
- Opposition·
- Propriété industrielle·
- Déchéance
3. INPI, 27 février 2008, 07-3009
[…] LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marqu e communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 2 août 2005 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.
Lire la suite…- R 712-16, 3° alinéa 2·
- Décision après projet·
- Imitation·
- Assurances·
- Marque antérieure·
- Service·
- Prévoyance·
- Enregistrement·
- Suisse·
- Crédit
Article R 712-17 du Code de la Propriété Intellectuelle La phase d'instruction ou le délai fixé au premier alinéa de l'article R. 712-16-2 sont suspendus : […] 4° Sur demande conjointe des parties, pendant une durée de quatre mois renouvelable deux fois ; La totalité des suspensions ne peut donc excéder 12 mois. […] Article L712-4 du Code de la Propriété Intellectuelle
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