Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 6
Toute inscription portée au Registre national des marques fait l'objet d'une mention au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
Toute personne intéressée peut obtenir de l'institut :
1° Un certificat d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt et à l'enregistrement, et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'un retrait, d'une renonciation, d'une division ou d'une décision ;
2° Une reproduction des inscriptions portées au Registre national des marques ;
3° Un certificat constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
A compter du jour de la publication prévue au premier alinéa, toute personne intéressée peut demander à prendre connaissance d'un dossier de demande d'enregistrement de marque et obtenir à ses frais reproduction des pièces. L'institut peut subordonner l'usage de cette faculté à la justification d'un intérêt suffisant.
Toutefois, sont exclues de la communication au public les pièces non communiquées au déposant ainsi que celles qui comportent des données à caractère personnel ou qui sont relatives au secret des affaires.
[…] LA TOUR D'ARGENT maintient ses demandes en contrefaçon en invoquant les marques ci-dessus rappelées ; que cependant, si les dépôts de la marque n 714 047 du 28 octobre 1966 relative aux produits et services des classes 41 et 42 (et son renouvellement en date du 8 septembre 1976 sous le n 965 951), […] - la S.A LA TOUR D'ARGENT à produire les certificats d'identité des marques invoquées établis conformément aux dispositions de l'article R 714-8 du code de la propriété intellectuelle et justifiant que ces marques ont été effectivement renouvelées,
[…] — Attendu que le grief n° 3 tendait à ce qu'il soit fait sommation à la société SIXT AG de justifier du paiement des redevances prescrites par l'article R 712-3 du code de la propriété industrielle pour les années 1999-2000. […] si bien que l'article 712-3 du code de la propriété intellectuelle est sans lien avec le présent litige. - Attendu que le grief n° 5 tendait à ce qu'il soit fait sommation à la société SIXT AG de justifier du certificat d'identité de l'INPI en France conformément à l'article 714-8 du code de la propriété intellectuelle. […] soit 2.744, 08 euros, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. […]
[…] T R I B U N A L […] Aux termes de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, “les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. (…) Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit à peine de nullité.” […] Il est enfin établi que l'opposabilité aux tiers du transfert de la marque est subordonnée à l'inscription de la cession au Registre national des marques, dont la mention est publiée au Bulletin de la propriété industrielle en application de l'article R. 714-8 du code de la propriété intellectuelle.