Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire / Section 1 : Marque internationale
Article R717-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Version13/04/1995
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Version20/02/2002
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Version11/12/2019
Entrée en vigueur le 20 février 2002
Est codifié par : Décret n°95-385 du 10 avril 1995 (V)
Modifié par : Décret 2002-215 2002-02-18 art. 9 I, II JORF 20 février 2002
Modifié par : Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 9 () JORF 20 février 2002
Lorsque l'enregistrement international concerne une marque collective de certification, le règlement d'usage mentionné à l'article R. 712-3 (2°, d), accompagné, le cas échéant, de sa traduction en langue française, doit être fourni dans un délai de six mois à compter de l'inscription de la marque au Registre international.
Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.
Lorsque cette prescription n'est pas respectée, l'enregistrement international est réputé ne pas porter en France sur une marque collective de certification.
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