Article R717-8 du Code de la propriété intellectuelle

Chronologie des versions de l'article

Version13/04/1995
>
Version20/02/2002
>
Version03/03/2004
>
Version01/07/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-100 1992-01-30 art. 38, Décret n°92-100 du 30 janvier 1992 - art. 38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2014

Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10

Modifié par : DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4

Toute demande d'enregistrement international ou d'inscription postérieure à cet enregistrement soumise, en vertu de l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 et du Protocole de Madrid du 27 juin 1989, au visa de l'Institut national de la propriété industrielle pour transmission au bureau international, doit être présentée dans les conditions fixées par la décision mentionnée à l'article R. 712-26.
Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 7 décembre 2010, 10-10.495, Publié au bulletin
Cassation

Viole ainsi les articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui admet un tel relevé de déchéance au bénéfice de l'opposant qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence […] R 712-2 relatif au délai de présentation du règlement d'usage pour l'enregistrement international d'une marque collective de certification, R 717-5 relatif au délai d'opposition à l'enregistrement international d'une marque, et R 717-8 relatif au délai de régularisation de la demande d'enregistrement international d'une marque soumise au visa du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ; […]

 Lire la suite…
  • Délai pour justifier de l'usage de la marque antérieure·
  • Production de pièces prouvant l'absence de déchéance·
  • Production dans le délai imparti·
  • Requête en relevé de déchéance·
  • Opposition à enregistrement·
  • Arrêt de la cour d'appel·
  • Clôture de la procédure·
  • Examen de la demande·
  • Relevé de déchéance·
  • Marque de fabrique

2Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 mars 2014, n° 13/06726

[…] Il convient dès lors de prononcer la nullité de la marque n° 3 540 01 R en son intégralité en application des articles L, 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle. […] Il appartiendra, le cas échéant, à l'Institut national de la propriété industrielle de procéder aux formalités prévues à l'article 6.4 du protocole de Madrid clans les conditions prévues à l'article R. 717-8 du code de la propriété intellectuelle, étant relevé que la marque internationale est enregistrée depuis moins de cinq ans. ce dont il résulte que les dispositions de l'article 6 du Protocole .sont applicables. […]

 Lire la suite…
  • Atteinte à la marque de renommée·
  • Portée de la renommée·
  • Carence du demandeur·
  • Intensité de l'usage·
  • Portée géographique·
  • Marque de renommée·
  • Public pertinent·
  • Signe identique·
  • Internet·
  • Marque renommée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).