Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne / Section 1 : Marque internationale
Article R717-8 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
Modifié par : DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 4
Les dispositions de l'article R. 712-11 sont applicables à toute demande ne répondant pas aux conditions prévues à l'alinéa précédent. La date de saisine de l'Institut national de la propriété industrielle est celle à laquelle la demande a, le cas échéant, été régularisée.
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Viole ainsi les articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui admet un tel relevé de déchéance au bénéfice de l'opposant qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence […] R 712-2 relatif au délai de présentation du règlement d'usage pour l'enregistrement international d'une marque collective de certification, R 717-5 relatif au délai d'opposition à l'enregistrement international d'une marque, et R 717-8 relatif au délai de régularisation de la demande d'enregistrement international d'une marque soumise au visa du Directeur de l'Institut national de la propriété industrielle ; […]
Lire la suite…- Délai pour justifier de l'usage de la marque antérieure·
- Production de pièces prouvant l'absence de déchéance·
- Production dans le délai imparti·
- Requête en relevé de déchéance·
- Opposition à enregistrement·
- Arrêt de la cour d'appel·
- Clôture de la procédure·
- Examen de la demande·
- Relevé de déchéance·
- Marque de fabrique
2. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 21 mars 2014, n° 13/06726
[…] Il convient dès lors de prononcer la nullité de la marque n° 3 540 01 R en son intégralité en application des articles L, 711-4 et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle. […] Il appartiendra, le cas échéant, à l'Institut national de la propriété industrielle de procéder aux formalités prévues à l'article 6.4 du protocole de Madrid clans les conditions prévues à l'article R. 717-8 du code de la propriété intellectuelle, étant relevé que la marque internationale est enregistrée depuis moins de cinq ans. ce dont il résulte que les dispositions de l'article 6 du Protocole .sont applicables. […]
Lire la suite…- Atteinte à la marque de renommée·
- Portée de la renommée·
- Carence du demandeur·
- Intensité de l'usage·
- Portée géographique·
- Marque de renommée·
- Public pertinent·
- Signe identique·
- Internet·
- Marque renommée