Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VII : Marque internationale et marque communautaire / Section 2 : Marque communautaire
Article R717-9 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 février 2002
Est créé par : Décret 2002-215 2002-02-18 art. 9 I, III JORF 20 février 2002
Est créé par : Décret n°2002-215 du 18 février 2002 - art. 9 () JORF 20 février 2002
Est codifié par : Décret 95-385 1955-04-10
1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :
a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;
b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;
c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;
3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 29 juin 2017, n° 15/12161
[…] Vu les articles 73, 74 et 771 du code de procédure civile, Vu les articles 112 et 113 du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009, Vu les articles R. 717-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, — Surseoir à statuer dans l'attente de la transformation de la marque communautaire/européenne MOVING CARPET n° 011264892 de la société CBS – CHAUDRONNERIE DE LA BASSEE SERVICES en marque nationale inscrite à l'Institut National de la Propriété Industrielle. La société SUNKID FRANCE s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état quant à un éventuel sursis à statuer.
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