Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de produits ou de services et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de produits ou de services / Chapitre VII : Marque internationale et marque de l'Union européenne / Section 2 : Marque de l'Union européenne
Article R717-9 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 9
La marque de l'Union européenne ou la demande de marque de l'Union européenne est transformée en demande de marque française dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête en transformation adressée à l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle. Un numéro national lui est attribué.
1° Un délai est imparti au demandeur pour fournir :
a) La demande d'enregistrement prévue au 1° de l'article R. 712-3 ;
b) La justification du paiement des redevances prévue au a du 2° de l'article R. 712-3 ;
c) La traduction en français, s'il y a lieu, de la requête en transformation et des pièces jointes à celle-ci ;
d) S'il s'agit d'une marque collective ou d'une marque de garantie, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article R. 712-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle ;
2° La demande issue de la requête en transformation est rejetée si les pièces mentionnées au 1° ne sont pas produites dans le délai prescrit ;
3° Lorsque la demande issue de la requête en transformation est reconnue recevable, elle est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans les six semaines qui suivent la réception par l'Institut national de la propriété industrielle des pièces visées au 1°. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 717-5, mention y est faite de la faculté ouverte à toute personne intéressée de formuler des observations dans le délai de deux mois et aux personnes mentionnées à l'article L. 712-4-1 de former dans ce même délai opposition à enregistrement.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 29 juin 2017, n° 15/12161
[…] Vu les articles 73, 74 et 771 du code de procédure civile, Vu les articles 112 et 113 du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire et le Règlement (UE) 2015/2424 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) no 207/2009, Vu les articles R. 717-9 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, — Surseoir à statuer dans l'attente de la transformation de la marque communautaire/européenne MOVING CARPET n° 011264892 de la société CBS – CHAUDRONNERIE DE LA BASSEE SERVICES en marque nationale inscrite à l'Institut National de la Propriété Industrielle. La société SUNKID FRANCE s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état quant à un éventuel sursis à statuer.
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