Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre V : Les dessins et modèles / Titre II : Contentieux / Chapitre Ier : Contentieux des dessins ou modèles nationaux / Section 2 : Mesures probatoires
Article R521-2 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 5
La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 521-4 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.
Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
Commentaires • 5
Le décret modifie dans la même logique les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du Code de la propriété intellectuelle afin de donner les mêmes pouvoirs au juge autorisant une saisie-contrefaçon.
Lire la suite…Le décret du 11 décembre 2018 introduit notamment un article R. 153-1 dans le code de commerce qui autorise le juge ordonnant des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, à ordonner d'office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d'assurer la protection des secrets des affaires qu'elles peuvent contenir ; il modifie aussi les articles R. 521-2, R. 615-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du code de la proprié […] […] Et si cela n'a pas été demandé pendant la saisie, une partie peut toujours demander au juge de prendre des dispositions nécessaires à la préservation de la confidentialité des pièces, sur le fondement des articles R. 521-5, R. 615-4, R. 623-53-1, R. 716-5 et R. 722-5 du code de la propriété intellectuelle. […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] Vu les conclusions d'incident signifiées le 16 avril 2013 par la SARL DIODON aux termes desquelles elle soulève l'incompétence du Tribunal de grande instance de Paris au profit du Tribunal de grande instance de BORDEAUX au visa des articles 75 du Code de procédure civile et L524-2, R521-2 du Code de la propriété intellectuelle, aux motifs que le Président du Tribunal de grande instance de BORDEAUX avait autorisé une saisie contrefaçon, et que les textes sus visés prévoyaient que le Président du Tribunal de grande instance saisi d'une requête en contrefaçon devait être le même que celui amené à juger du fond de l'affaire, pour permettre à une seule
Lire la suite…- Compétence territoriale·
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[…] rendu le 02 juin 2023 […] 11. La saisie-contrefaçon, prévue par l'article L. 521-4 du code de la propriété intellectuelle, consiste soit en la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit en la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. L'article R. 521-2 (2e alinéa) précise que le président peut autoriser le commissaire de justice à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 14 mars 2014, n° 12/04464
[…] Les sociétés VILLEROY& BOCH AG et V1LLEROY& BOCH ARTS DE LA TABLE répliquent qu'il résulte notamment des articles L.521-4 et R.521-2 du code de la propriété intellectuelle que l'huissier peut procéder non seulement à la saisie réelle mais également à la description détaillée, […] Néanmoins, si l'article 495 du code de procédure civile pose une obligation générale de remise de la requête et de l'ordonnance à lit personne à laquelle elle est opposée et l'article R521-3 du code de la propriété intellectuelle relatif à la saisie contrefaçon en matière de dessins et modèles une obligation de donner copie de l'ordonnance aux détenteurs des objets argués de contrefaçon, […]
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[…] Cet ajout contrevenait d'après elle aux articles R.615-2 du Code de la propriété intellectuelle et R.153-1 du Code de commerce, imposant au magistrat de recourir au placement sous séquestre pour assurer la protection du secret des affaires. […] […] Cet arrêt est vraisemblablement transposable aux autres droits de propriété intellectuelle pour lesquels un article équivalent au R.615-2 est prévu (voir les articles R. 521-2, R. 623-51, R. 716-2 et R. 722-2 du CPI).
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