Entrée en vigueur le 18 avril 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-427 du 15 avril 2015 - art. 2
Le chapitre V bis du titre III du livre III est applicable à la retenue par l'administration des douanes des marchandises susceptibles de porter atteinte aux dessins et modèles, telle que prévue au chapitre Ier bis du titre II du livre V.
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 9 octobre 2014, n° 13/02585
[…] T R I B U N A L […] Vu les articles L712-1, L713-1 et suivants et L716-2 du code de la propriété intellectuelle, […] Vu les articles L521-4 et R.523-1 du code de la propriété intellectuelle
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