Article R122-16 du Code de la propriété intellectuelle

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2008

Est créé par : Décret n°2008-1391 du 19 décembre 2008 - art. 6

I.-Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :

-cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;

-cinq membres représentant les titulaires de droits.

II.-Les attributions de cette commission sont les suivantes :

a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 122-15 ;

b) Etablir un projet de liste à l'intention du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées ;

c) Veiller à ce que les activités des personnes morales et des établissements inscrits sur la liste s'exercent dans le strict respect des dispositions du 7° de l'article L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements lui communiquent un rapport d'activité annuel ainsi que toute information qui lui paraît utile ;

d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 par une personne morale ou un établissement inscrit sur la liste.

III.-Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un représentant de l'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d'éclairer ses travaux.

La commission adopte un règlement intérieur.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2008
Sortie de vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Lionel Tardy attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité sur l'application du septième alinéa de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle instaurant une exception aux droits d'auteurs en faveur des personnes handicapées. Au 1er janvier 2010, seuls 16 organismes étaient agréés pour bénéficier des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 du CPI, […] et notamment les conditions d'établissement de la liste des personnes morales chargées de la mise en oeuvre de l'exception. […] Depuis son installation le 30 juin 2009, la commission mentionnée à l'article R. 122-16 du code de la propriété intellectuelle s'est réunie à quatre reprises. […]

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M. Tardy Lionel · Questions parlementaires · 19 janvier 2010

Lionel Tardy demande à M. le ministre de la culture et de la communication de lui donner des indications sur le coût de fonctionnement de la commission instituée par l'article R. 122-16 du code de la propriété intellectuelle.La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information a introduit dans le code de la propriété intellectuelle (art. […]

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