Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Modifié par : Ordonnance n°2016-1823 du 22 décembre 2016 - art. 2
Les accords collectifs peuvent prévoir de confier la gestion des droits mentionnés aux articles L. 132-38 et suivants à un ou plusieurs organismes de gestion collective régis par le titre II du livre III.
1. Tribunal administratif de Paris, 5e section - 3e chambre, 7 mai 2024, n° 2300664Rejet
[…] — la décision de la commission, en relevant que les sommes en provenance du Centre français d'exploitation du droit de copie doivent subir un traitement différent des rémunérations perçues par les journalistes, méconnaît les articles L. 122-1, L. 122-3, L. 122-10, L. 132-38, L. 132-39, L. 132-43 et L. 132-44 du code de la propriété intellectuelle ;
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