Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI : Contentieux / Section 4 : Dispositions communes
Article D716-12 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009 - art. 4
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Commentaires • 6
Décisions • 75
[…] Attendu en second lieu que l'article D716-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « Le siége et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. » ; que le Ressort des cours d'appels
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[…] Attendu que la société Oscaro.com, par ses conclusions déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au tribunal de : A titre principal, Vu les dispositions de l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions des articles D 716-12, D 211-6-1 dit code de la propriété intellectuelle, – Se déclarer incompétent tant matériellement que territorialement au profit du tribunal de grande instance de Marseille. – A titre subsidiaire, dire les demandes de la société Delko Developpement mal fondées.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 30 mars 2017, n° 16/07026
[…] Conformément à l'article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Et, en vertu des dispositions combinées des articles D 716-12 du code de la propriété intellectuelle et D 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ainsi que de son annexe VI, le tribunal de grande instance de Paris a compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques notamment dans le ressort de la cour d'appel de Bourges. […]
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CA Paris, 2 février 2016, RG n°15/17675 Selon l'article L.716-3 CPI, les « demandes relatives aux marques » sont exclusivement portées devant les TGI déterminés par voie règlementaire, y compris lorsque la demande résulte d'une violation d'engagements contractuels. Ce qu'il faut retenir : Selon l'article L.716-3 CPI ; article D716-12 CPI ; article D.211-6-1 COJ
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