Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre VII : Marques de fabrique, de commerce ou de service et autres signes distinctifs / Titre Ier : Marques de fabrique, de commerce ou de service / Chapitre VI : Contentieux / Section 4 : Dispositions communes
Article D716-12 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2009
Est créé par : Décret n°2009-1204 du 9 octobre 2009 - art. 4
Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire.
Commentaires • 6
Décisions • 75
[…] Attendu en second lieu que l'article D716-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que: « Le siége et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire. » ; que le Ressort des cours d'appels
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[…] 2016 009991 Attendu que la S.A. BOUYGUES BATIMENT SUD EST, anciennement dénommée GFC CONSTRUCTION, par ses conclusions d'incompétence n° 2 déposées lors de l'audience des plaidoiries, demande au Tribunal de : Vu les articles L211-10 et suivants et D.211-6-I et suivants du Code de l'Organisation Judiciaire et les articles L331-1 L716-3, D 716-12 du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code Civil, et en tant que de besoin, les articles 1134 et suivants du Code Civil À titre liminaire,
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3. Cour d'appel de Versailles, 2 juin 2017, n° 10/09060
[…] Que l'article D 716-12 prévoit que le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l'article D. 211-6-1 du code de l'organisation judiciaire ;
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CA Paris, 2 février 2016, RG n°15/17675 Selon l'article L.716-3 CPI, les « demandes relatives aux marques » sont exclusivement portées devant les TGI déterminés par voie règlementaire, y compris lorsque la demande résulte d'une violation d'engagements contractuels. Ce qu'il faut retenir : Selon l'article L.716-3 CPI ; article D716-12 CPI ; article D.211-6-1 COJ
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