Code de la propriété intellectuelle / Partie législative / Première partie : La propriété littéraire et artistique / Livre III : Dispositions générales relatives au droit d'auteur, aux droits voisins et droits des producteurs de bases de données / Titre III : Prévention, procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 3 : Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique / Sous-section 3 : Mission de protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin / Paragraphe 3 : Lutte contre les sites miroirs
Article L331-27 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1382 du 25 octobre 2021 - art. 1
I.-Lorsqu'une décision judiciaire passée en force de chose jugée a ordonné toute mesure propre à empêcher l'accès à un service de communication au public en ligne en application de l'article L. 336-2, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, saisie par un titulaire de droits partie à la décision judiciaire, peut demander à toute personne visée par cette décision, pour une durée ne pouvant excéder celle restant à courir pour les mesures ordonnées par le juge, d'empêcher l'accès à tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service mentionné par ladite décision. Pour l'application du présent I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique communique précisément les données d'identification du service en cause, selon les modalités qu'elle définit.
Dans les mêmes conditions, l'autorité peut également demander à tout exploitant de moteur de recherche, annuaire ou autre service de référencement de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces services de communication au public en ligne.
Pour faciliter l'exécution des décisions judiciaires mentionnées à l'article L. 336-2, l'autorité adopte des modèles d'accord, qu'elle invite les ayants droit et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne à conclure. L'accord détermine notamment les conditions d'information réciproque des parties sur l'existence de tout service de communication au public en ligne reprenant en totalité ou de manière substantielle le contenu du service visé par la décision. Il engage toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes aux droits d'auteur et droits voisins en ligne, partie à l'accord, à prendre les mesures prévues par la décision judiciaire.
II.-En cas de difficulté relative à l'application des premier ou deuxième alinéas du I, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d'une telle demande, l'autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l'accès à ces services. Cette saisine s'effectue sans préjudice de la saisine prévue à l'article L. 336-2.
Commentaires • 12
Ces perfectionnements et modernisations des procédés de blocage s'inscrivent dans la lignée du dispositif déjà existant en matière de droit d'auteur, figurant à l'article L.336-2 du Code de la propriété intellectuelle, constituant socle et base solides. […] [1]Article 1, 9°) de la loi, portant modification de l'art. L.331-12 du Code de la propriété intellectuelle . […] L.331-25 du Code de la propriété intellectuelle ; v. JCP G n°1, 10 janvier 2022, 23 [3]Article 1, 26°) de la loi, portant modification de l'art. […] L.331-27 du Code de la propriété intellectuelle [4]Article 3 de la loi du 25 octobre 2021, venant ajouter un art.
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal judiciaire de Paris, 3 août 2023, 23/8465
[…] ? Rappeler que, pendant toute la durée des mesures ordonnées, les sociétés Groupe canal+, Société d'édition de canal plus, Canal+ thématiques, C8, Cstar, Clique tv et Société d'exploitation d'un service d'information, pourront communiquer à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification de tout service de communication au public en ligne, incluant tout bundle, qui n'a pas été identifié à la date du jugement à intervenir, permettant l'accès illicite aux programmes de télévision de ces sociétés par le biais des applications « Watched » ou « Rokkr », aux fins de mise en oeuvre des pouvoirs conférés à cette Autorité par l'article L. 331-27 du code de la propriété intellectuelle ;
Lire la suite…- Canal·
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[…] Le nouvel article L. 331-27 du Code de propriété intellectuelle définit les sites miroirs comme des sites Internet reprenant l'activité de sites illicites fermés sur décision de justice. Ces sites sont souvent un duplicata des sites condamnés utilisant une extension du nom de domaine différente (par exemple, .app devient .com). […] cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000021211038&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">l'article L. 331-27 (I) du Code de la propriété intellectuelle est effectuée sous la forme d'un fichier tableur sous format ouvert ou au besoin d'un fichier CSV intégré à un conteneur chiffré joint à un message électronique (1).
Lire la suite…