Entrée en vigueur le 29 août 2010
Est créé par : Décret n°2010-994 du 26 août 2010 - art. 1
La commission se réunit sur convocation du président et sur l'ordre du jour qu'il a fixé.
La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
La commission ne peut valablement délibérer que si le président et au moins deux représentants des organisations professionnelles de presse et deux représentants des organisations syndicales de journalistes professionnels sont présents.
Lorsque ce quorum n'est pas atteint, le président convoque la commission dans un délai de huit jours. La commission délibère alors valablement en présence du président et d'au moins un représentant des organisations professionnelles de presse et un représentant des organisations syndicales de journalistes professionnels.
1. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mai 2012, n° 12/53043
[…] D E P A R I S […] Elle soutient que la défenderesse a violé les dispositions de l'article L.132-21 du code de la propriété intellectuelle en ne communiquant pas spontanément le bordereau des recettes des représentations et n'a pas réglé les factures.
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