Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 2
Les rapporteurs, à l'exception de ceux qui sont désignés parmi le personnel de la Haute Autorité, et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité sont rémunérés sous la forme de vacations, dont le nombre est fixé par le président de la Haute Autorité, pour chaque dossier, en fonction du temps nécessaire à son instruction.
Le montant et les modalités d'attribution de ces indemnités ainsi que le montant unitaire des vacations sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique.
Les membres, les rapporteurs et les personnes apportant leur concours à la Haute Autorité peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement et de séjour que nécessite l'accomplissement de leurs missions, dans les conditions applicables aux personnels civils de l'Etat.
[…] pris pour l'application des articles L. 331-23 et L. 331-31 à L. 331-37 du code de la propriété intellectuelle, a inséré dans ce code les articles R. 331-32-1, R. 331 32 2, et R. 331-47 à R. 331-84 ; […] en vertu du III de l'article R. 331-56 du code de la propriété intellectuelle, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 331-32 citées au point 1, […] que si les articles L. 331-5 et L. 331-31 et suivants du code de la propriétés intellectuelle définissent les conditions dans lesquelles est garantie l'interopérabilité et notamment dans lesquelles sont communiquées les interfaces de programmation nécessaires pour permettre à un dispositif technique d'accéder à une oeuvre, […]