Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2
Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour d'appel notifie une copie de la déclaration mentionnée à l'article R. 331-77 et des pièces qui y sont jointes au président de la Haute Autorité, ainsi qu'au ministre chargé de la culture et, pour ce qui concerne les litiges relatifs à l'interopérabilité des mesures techniques, au ministre chargé de la propriété industrielle.
Le président de la Haute Autorité transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte le rapport, les mémoires et pièces transmis par les parties et tous les documents versés au dossier durant l'instruction.
[…] Vu le dossier transmis par le Président de l'Hadopi au greffe de la cour d'appel le 19 avril 2021, en application de l'article R 331-78 du code de la propriété intellectuelle, comportant les échanges relatifs à la procédure de conciliation, le rapport établi suite à l'échec de la conciliation, le rapport portant règlement de différend et les observations et pièces transmises par les parties. […] Le 24 septembre 2020, l'Hadopi prenait la délibération qui rejetait la demande de M. X, objet des recours formés, en vertu de l'article L.331-35 du code de la propriété intellectuelle devant la cour d'appel de céans par M. X et la société Molotov. […] Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe conformément à l'article R 331-84 du code de la propriété intellectuelle.