Article R331-70 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-38 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

En cas de non-respect des engagements acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66 ou en cas d'inexécution de l'injonction prononcée en application des dispositions des articles R. 331-68 et R. 331-69, le demandeur mentionné à ces articles peut saisir la Haute Autorité afin que celle-ci prononce à l'encontre du titulaire des droits sur la mesure technique la sanction pécuniaire prévue à l'article L. 331-32.
Cette sanction pécuniaire peut également être prononcée, à la demande du titulaire des droits sur la mesure technique, à l'encontre du demandeur si celui-ci ne respecte pas soit les engagements qu'il a pris et qui ont été acceptés par la Haute Autorité suivant la procédure fixée à l'article R. 331-66, soit les engagements qui lui ont été imposés par la Haute Autorité en application des dispositions du I de l'article R. 331-68.
La Haute Autorité statue au terme de la procédure prévue aux articles R. 331-56 à R. 331-65 et R. 331-67.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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