Code de la propriété intellectuelle / Partie réglementaire / Livre III : Dispositions générales / Titre III : Procédures et sanctions / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section 2 : Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet / Sous-section 4 : Mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d'identification des œuvres et des objets protégés / Paragraphe 2 : Procédure applicable en matière d'interopérabilité des mesures techniques
Article R331-68 du Code de la propriété intellectuelle
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2
Lorsqu'elle prononce une injonction, la Haute Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment :
1° La durée de cet accès et son champ d'application ;
2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par la Haute Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur.
La Haute Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par la Haute Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-32, lorsque le demandeur déclare à la Haute Autorité vouloir publier ces éléments.
II.-La Haute Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque la Haute Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que la Haute Autorité n'ait précisé son caractère définitif. La Haute Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 347076
[…] Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les informations dont le président de la Hadopi peut demander la communication en application de ce même article ne sont pas, à ce stade de l'examen des demandes, celles qui sont propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité et auxquelles l'accès peut être prescrit par la décision définitive prise par la Hadopi en application de l'article R. 331-68 du code de la propriété intellectuelle, mais uniquement celles pour lesquelles une demande de classement en annexe confidentielle a été, le cas échéant, formulée par l'une des parties ; […]
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