Article R331-68 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2022 est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-36 (V)

Entrée en vigueur le 14 novembre 2010

Est créé par : Décret n°2010-1366 du 10 novembre 2010 - art. 2

I.-Au terme de la procédure prévue à l'article R. 331-67, la Haute Autorité peut, par une décision motivée, soit rejeter la demande dont elle a été saisie, soit enjoindre au titulaire des droits sur la mesure technique de prendre les mesures propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité.
Lorsqu'elle prononce une injonction, la Haute Autorité définit les conditions d'accès à ces informations, notamment :
1° La durée de cet accès et son champ d'application ;
2° L'indemnité que le demandeur doit verser au titulaire des droits sur la mesure technique, lorsque celui-ci présente une demande justifiée à cette fin. L'injonction prend effet au plus tôt à la date de versement de l'indemnité à celui-ci ou à la date de consignation de cette somme selon des modalités fixées par la Haute Autorité. Le montant de cette indemnité tient compte notamment de la valeur économique des informations communiquées au demandeur.
La Haute Autorité précise en outre les engagements que le demandeur doit respecter pour garantir, d'une part, l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique, et, d'autre part, les conditions d'utilisation du contenu protégé et les modalités d'accès à celui-ci. Ces engagements peuvent comporter l'obligation de faire vérifier par un expert désigné par la Haute Autorité que l'efficacité et l'intégrité de la mesure technique sont respectées. Ces engagements portent également sur les conditions de publication du code source et de la documentation technique en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 331-32, lorsque le demandeur déclare à la Haute Autorité vouloir publier ces éléments.
II.-La Haute Autorité peut assortir cette injonction d'une astreinte dont elle fixe le montant et la date d'effet. Lorsque la Haute Autorité constate, à compter de cette date, d'office ou sur la saisine de toute partie intéressée que les mesures qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte. Celle-ci est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire, à moins que la Haute Autorité n'ait précisé son caractère définitif. La Haute Autorité peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée.
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Entrée en vigueur le 14 novembre 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 décembre 2013, 347076
Annulation

[…] Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les informations dont le président de la Hadopi peut demander la communication en application de ce même article ne sont pas, à ce stade de l'examen des demandes, celles qui sont propres à assurer l'accès du demandeur aux informations essentielles à l'interopérabilité et auxquelles l'accès peut être prescrit par la décision définitive prise par la Hadopi en application de l'article R. 331-68 du code de la propriété intellectuelle, mais uniquement celles pour lesquelles une demande de classement en annexe confidentielle a été, le cas échéant, formulée par l'une des parties ; […]

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  • Pouvoirs publics et autorités indépendantes·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Principe général du droit au recours·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Propriété littéraire et artistique·
  • Validité des actes administratifs·
  • Existence de voies de recours·
  • Droits civils et individuels·
  • Principes généraux du droit·
  • Droit de propriété
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