Article R331-62 du Code de la propriété intellectuelle

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Version14/11/2010
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Version22/10/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la propriété intellectuelle - art. R331-30 (V)

Entrée en vigueur le 22 octobre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1369 du 20 octobre 2021 - art. 2

Lorsque la Haute Autorité est saisie en application des articles L. 137-4, L. 219-4 et L. 331-32 à L. 331-34, l'instruction de l'affaire s'effectue dans des conditions qui garantissent le respect du principe du caractère contradictoire de la procédure. Le président désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences utiles.

La partie mise en cause est entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le rapporteur peut également entendre toute autre personne dont l'audition lui paraît utile, notamment lorsqu'il est saisi d'une demande en ce sens par un tiers. Dans tous les cas, il établit un procès-verbal qui est versé au dossier.

Le rapporteur peut verser au dossier les observations et pièces produites par des tiers. Il peut solliciter auprès des parties des pièces complémentaires et proposer de recourir à des expertises dans les conditions fixées à l'article R. 331-63.

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Entrée en vigueur le 22 octobre 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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