Entrée en vigueur le 26 novembre 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-1518 du 24 novembre 2021 - art. 3
L'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à l'organisme de gestion collective mentionné à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique.
L'auteur d'un livre indisponible peut décider à tout moment de retirer à l'organisme de gestion collective mentionné au même article L. 134-3 le droit d'autoriser la reproduction et la représentation du livre sous une forme numérique. Il lui notifie cette décision.
Mention des notifications prévues aux deux premiers alinéas du présent article est faite dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2.
L'éditeur ayant notifié sa décision dans les conditions prévues au premier alinéa est tenu d'exploiter le livre concerné dans les dix-huit mois suivant cette notification. Il doit apporter à l'organisme de gestion collective, par tout moyen, la preuve de l'exploitation effective du livre.
L'organisme informe tous les utilisateurs auxquels il a accordé une autorisation d'exploitation du livre concerné des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article. L'utilisateur met fin à l'exploitation du livre dans les meilleurs délais et au plus tard dans les trois mois qui suivent la notification de cette information.
Décision n° 2013-370 QPC du 28 février 2014 La loi du du 1er mars 2012 a inséré dans le Code de la Propriété Intellectuelle de nouveaux articles relatifs à l'exploitation numérique des livres indisponibles. […] l'article L. 134-6 du CPI prévoit un droit de retrait au bénéfice soit de l'auteur et de l'éditeur agissant conjointement, soit du seul auteur à la condition qu'il apporte la preuve qu'il est le seul titulaire des droits d'exploitation numérique Enfin, les juges constitutionnels rappellent les dispositions de l'article 134-3 du CPI aux termes duquel la SPRD est tenue de garantir le « caractère équitable des règles de répartition des sommes perçues entre les ayants droit, […]
Lire la suite…[…] portant application des articles L.134-1 à L.134-9 du code de la propriété intellectuelle et relatif à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle ( 3 ) (ci-après le « décret litigieux »). […] 6. […] Promusicae (C-275/06, […] ( 31 ) Voir article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle. […] l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « [l]'auteur et l'éditeur disposant du droit de reproduction sous une forme imprimée d'un livre indisponible notifient conjointement à tout moment à la société de perception et de répartition des droits mentionnée à l'article L. 134-3 leur décision de lui retirer le droit d'autoriser la reproduction et la représentation dudit livre sous forme numérique ». […]
[…] Attendu que l'ADEJM ne justifie pas de l'applicabilité des dispositions de l'article L 134-6 et et L 324-6 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle au présent litige et ses demandes, qui se heurtent à des contestations sérieuses, seront rejetées en l'absence de toute démonstration de l'existence d'un trouble manifestement illicite ou de la nécessité de prévenir un dommage imminent ;
[…] du I de l'article L. 134 -4 et des articles R. 134 -5 et R. 134 -7 du code de la propriété intellectuelle ne font en tout état de cause pas obstacle à ce que les ayants droit de l'auteur exercent le droit d'opposition au décès de celui-ci ; […] ces stipulations et dispositions seraient méconnues par l'article L. 134-6 du code de la propriété intellectuelle , […] en application de l'article L […]